Contraception Définitive
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Contraception Définitive.
- Par sandrasexo
- Le dimanche, 24 septembre 2017
- Dans Contraception Définitive
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Connaître les lois qui régissent la santé sexuelle et reproductive, c'est important et utile ! Je poste cet article car on ne parle pas assez de ces femmes et ces couples qui errent des années à utiliser des moyens de contraception qui ne leur conviennent pas puisque leur objectif est clair et formel pour eux : ils ne veulent pas et pour certains-nes n'ont jamais voulu d'enfant et souhaitent donc une solution définitive.
Pour ou contre n'est pas le débat et sans doute que cette décision est à réfléchir (4 mois de délai de réflexion sont prévus) mais c'est aussi une souffrance de ne pas connaître cette loi, voire de ne pas pouvoir la faire appliquer... Pourtant elle existe !
SandraSexo
Consulter la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception sur le site de Légifrance.
Consulter le Facsimilé du Journal Officiel de la République Française du 7 juillet 2001, texte 1
Télécharger le Livret d’information sur la Stérilisation à visée contraceptive sur le site du ministère des solidarités et de la santé.
Ce que dit la loi 2001-588 :
Legifrance - Le service public de l'accès au droit | Legifrance
Chemin :
Code de la santé publique
- Partie législative
- Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
- Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
- Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Article L2123-1
Créé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 26 JORF 7 juillet 2001
La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
Ce médecin doit au cours de la première consultation :
- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
- lui remettre un dossier d'information écrit.
Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
NOTA :
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 28 I : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article L2123-2Créé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 27 JORF 7 juillet 2001La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.
Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA :
Loi 2001-588 2001-07-04 art. 28 I : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Liens relatifs à cet article :
Cité par :
- Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 1, v. init.
- Arrêté du 24 novembre 2014 - art. 1, v. init.
- Code de la santé publique - art. L2444-1 (V)Codifié par :
- Ordonnance 2000-548 2000-06-15
- Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002