Loi sur les délits sexuels

Extraits de cours du D.U. de Sexologie de l'Université de Médecine de Montpellier I

 

LOI ET SEXUALITÉ                     

Avant 1990, c’est un non thème, il n’intéresse pas le législateur → après 92 et le Nouveau CODE PENAL changement.

Avant, on parlait de ‘mœurs’, notion pudique, le juriste avait du mal. Mœurs publiques/ mœurs privées, désintérêt de la victime et de l’agresseur → maintenir le patriarcat ! Pour le reste on renvoyait à la sphère privée. Le viol conjugal est jugé comme inapproprié jusqu’aux années 90 ! (devoir conjugal)

1992 :

Vrai tournant, les mœurs publiques sont plus sanctionnées. Jusque dans les années 80, le viol n’était pas défini (pudeur sociétale), ensuite il a été qualifié ‘tout acte de pénétration…’ puis renforcé avec la loi sur le viol conjugal.

Loi et sexualité prennent du temps à se mettre en place, idem pour l’acceptation de la réalité des agressions sur mineurs. Les mœurs étaient analysées sous le prisme de la morale.

Notion de CONSENTEMENT :

Notion phare !

Au fur et à mesure que l’individualisme a progressé, l’idée de consentement s’est renforcée, un immense changement dans l’appréhension des infractions.

Aujourd’hui, l’image du pédophile dépasse largement l’image de l’homicide !

Depuis le XXème siècle, le crime sexuel est le crime de notre temps.  (ce que la société attend comme sanctions pénales) . Une évolution progressive, aussi médiatique.

1992 :

On dépasse ‘les mœurs’, on intègre dans le CODE PENAL la SECTION 3 des agressions sexuelles, le législateur parle enfin ! viol, agression sexuelle, harcèlement. IL FAUT TOUJOURS DÉMONTRER QUE LA VICTIME N’ÉTAIT PAS CONSENTANTE !

LE VIOL EST UN CRIME ET NON UN DÉLIT !

  • Contravention : Tribunal de Police
  • Les délits : Tribunal Correctionnel
  • Les crimes : Tribunal des Assises

15 ans maximum pour un viol et plus selon les circonstances aggravantes. Personnalisation des peines. Il n’y a plus de circonstances atténuantes depuis 1992 (LEGIFRANCE).

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES : article 222-23 (de 15 à 20 ans)

  • Viol sur mineur de moins de 15 ans
  • Viol en réunion
  • Usage d’une arme ou menace d’une arme
  • Le conjoint, le concubin ou l’ancien partenaire
  • Commis par un ascendant
  • En état d’ivresse
  • Autres :
    • 30 ans si la mort succède au viol
    • Perpétuité si précédé d’actes de torture et de barbarie

Période de sûreté : de 10 à 30 ans.

Pour les 30 ans, souvent aucun aménagement de peine ne pourra être prononcé, aucune réduction de peine.

La réduction de peine immédiate est retirée en cas de mauvais comportement. Les démarches positives, la formation etc…vont accorder des crédits.

Pendant la période de sureté, aucune remise de crédit spécifique.

La nécrophilie est considérée comme viol moral, légal et matériel (même qualification que pour l’homicide)

15 ANS MAJORITÉ SEXUELLE : ça évite les accusations de viol entre personnes consentante, en dessous de 15 ans, difficile de manifester un consentement - probable abandon de cette majorité sexuelle. L’atteinte sexuelle ne concerne pas les majeurs.

LES AGRESSIONS SEXUELLES :

On quitte la catégorie ‘crime’, le délictuel : il n’y a pas eu pénétration. CODE CIVIL : 222-27

  1. Agressions sexuelles simples : 5 ans
  2. Circonstances aggravantes : 7 ans (réunion, abus de son autorité, ascendant, une autorité de droit ou de fait, existence de blessures, entre conjoints ou concubins, liés par le P.A.C.S)
  3. Circonstances aggravantes : lorsqu’elle est imposée à une personne d’une particulière vulnérabilité (personnes âgées, situation de handicap, grossesse, mineur, commises contre l’orientation sexuelle, homophobie)
  4. Les agressions sexuelles les plus graves : 10 ans

Dans l’agression sexuelle, il faut un contact ± de l’exhibitionnisme (agression autonome)

SEXUALITÉ ET MINORITÉ :

Les atteintes sexuelles sur mineurs → le fait pour un majeur d’exercer sans violence, sans contrainte, violence, surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans (un mineur ne peut pas attenter un autre mineur).

1992, on matérialise la notion de sexualité dans la loi : de 5 ans on passe à 10 si : commis par un ascendant, en réunion etc…Lorsque l’auteur s’est mis en lien via les moyens électroniques.

Les médecins n’ont pas de notion des certificats médicaux pour caractériser un viol !

LE MINISTERE PUBLIC PEUT SE SAISIR FACE A LA GRAVITE DES FAITS

Web cyberpornographie :

2007 : propositions sexuelles par voie de télécommunication (sur mineurs de 15 ans ou se présentant comme tel) 5 ans + amende civile

  • fixation, diffusion et enregistrement d’images de mineurs dans une attitude pornographique.
  • Pour le tourisme sexuel, la France a légiféré → circonstances aggravantes 7 ans (lorsqu’il y a réseau, commerce)
  • Lorsque toutes ces circonstances sont en bande organisée : 10 ans fermes.
  • TOUTES CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES DES LORS QU’A L’IMAGE ON A L’IMPRESSION QUE C’EST UN ENFANT.

Idem le dessin ! (lorsque la mise en scène ne fait aucun doute)

INCESTE :

2009/2010 : est ce qu’on l’instaure dans le CODE ou pas ? Est-ce une qualification juridique, non mais sociale ! Il y a la pression des associations de victimes alors que l’on a déjà la notion d’ascendant. Les viols et agressions sont incestueux dès lors qu’ils sont commis dans une même famille.

La différence est faite par ascendant : père, mère. Frère, sœur : collatéraux

Le texte a été retiré en 2011 → le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi pour sa constitutionnalité, la définition était trop large et non juridique.

LA PRESCRIPTION POUR LES MINEURS : 20 ANS A COMPTER DE LA MAJORITÉ / 15 ANS POUR LES AGRESSIONS / 10 ANS POUR LES MAJEURS

Pour l’inceste : l’autorité parentale est retirée (2010-2013)

 
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